FAQ - Droit de la consommation - Professionnel
Cette page répond aux questions les plus courantes concernant les droits des professionnels, ce dans le domaine du droit de la consommation.
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Dans ce cas, l’article L.312-48 du Code de la consommation prévoit que lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement d’un bien ou d’une prestation de service, alors les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il s’agit d’une disposition protectrice que la Cour de cassation n’a pas manqué d’appliquer en matière d’acquisition de panneaux photovoltaïques. En effet, la Cour de cassation a eu à se prononcer dans une affaire dans laquelle une banque avait consenti à un couple un prêt destiné à financer l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque. La Banque avait versé les fonds à la société installatrice, alors que ladite installation n’avait pas été mise en service. A hauteur d’appel, le contrat de vente a été annulé pour violation de la réglementation en matière de démarchage. Il en a été de même s’agissant du contrat de crédit affecté. Néanmoins, la Cour d’appel a condamné les emprunteurs à rembourser le capital prêté à hauteur du prix du matériel, au motif que le vendeur avait exécuté la prestation convenue, à l’exception de la mise en service de l’installation. C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau, n'avait pas été totalement exécuté, de sorte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » (Cass. 1ère civ., 23 janvier 2019, n°17-21.055) Ainsi, il convient de retenir que le contrat de crédit est annulé de plein droit en cas d’annulation du contrat principal (article L.312-55 du Code de la consommation). L’emprunteur est alors tenu de restituer au prêteur l’intégralité des sommes prêtées, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu, car dans ce cas, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur n’ont pas pris effet. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 janvier 2019, est venue très clairement préciser que cette exception à l’obligation de restitution vaut également en matière d’inexécution partielle. Ainsi, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt ne prend effet qu’à compter de l’exécution totale de la prestation. En cas de crédit affecté, les emprunteurs ne sont pas tenus de restituer le capital prêté si le contrat principal financé n’a été exécuté que partiellement, dans la mesure où la prestation inexécutée était indivisible de celle exécutée. Il s’agit d’une décision claire qui a le mérite d’apporter une solution concrète pour s’extraire d’une situation complexe. Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO Avocats au barreau de Paris

En effet, pour inciter à la vente, les commerciaux n’hésitent pas à prétendre que leur entreprise est un service public, ou est mandatée par des organismes publics ou des entreprises du secteur de l’énergie (EDF, ENGIE, ENEDIS, ADEME, Ministère de la Transition écologique,…). Egalement, dans le même but, et afin d’inspirer confiance, ces entreprises cherchent à créer une confusion avec des organismes officiels, auprès des consommateurs, en choisissant des noms du type « Agence nationale de… » ou encore « Centre national de … ». Par ailleurs, il faut se méfier des labels utilisés (RGE, éco-artisans, …), ainsi que des qualifications professionnelles qui sont annoncés. Il ne faut pas hésiter à demander à l’entreprise son certificat RGE, tout en ayant à l’esprit que même un label ne garantit pas en soi l’absence de pratiques commerciales trompeuses. Il conviendra aussi de bien prendre le temps de lire le contrat proposé, et de vérifier l’ensemble des données chiffrées qui sont annoncées, notamment le montant des aides, et des crédits d’impôts qui peuvent ne pas être à jour, être surévalués, ou ne pas correspondre au matériel vendu. De plus, il est interdit au professionnel qui démarche un consommateur de percevoir une quelconque contrepartie financière pendant un délai de 7 jours. Ces différents points seront donc des indices révélateurs, vous permettant d’évaluer le sérieux du professionnel qui sera face à vous. A l’issue des travaux, il conviendra de porter attention au contenu de l’attestation de fin de travaux. En effet, c’est ce document qui permettra le déblocage des fonds auprès de l’établissement de crédit, et fera commencer l’obligation de remboursement du crédit. En signant l’attestation de fin de travaux, le consommateur reconnait que les travaux ont été entièrement et correctement réalisés ou que le bien a été reçu, et ce conformément au contrat. La signature de ce document est donc lourde de conséquence. Cette attestation ne devra donc pas être signée, si le consommateur n’est pas pleinement satisfait. Ainsi, si vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique, on ne pourra que vous conseiller de prendre le temps de comparer les offres du marché, et de se méfier des démarcheurs, et des signatures trop hâtives dans le cadre d’une foire ou d’un salon… Si une telle situation devait arriver, le mieux est de se faire conseiller au plus vite d’un point de vue juridique. Plus la difficulté est gérée tôt, plus l’on multiplie les possibilités de s’en extraire. Enfin, dans le cadre d’un démarchage à domicile, il reste la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours, et ce sans justification. Néanmoins, tel n’est pas le cas dans le cadre d’une foire ou d’un salon. Le droit de rétractation ne s’applique pas (sauf à disposer d’un crédit affecté). En conclusion, nous pouvons dire que dans le secteur de la rénovation énergétique « la vigilance est de mise » ! Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO Avocats au barreau de Paris






