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Le droit de rétractation dans les foires et salons

Virginie Ribeiro • janv. 02, 2019

La particularité des achats effectués en foire ou en salon réside dans le fait que le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation de quatorze jours, prévu par la Loi Hamon.
Malheureusement, les foires et salons peuvent être le lieu de nombreuses arnaques et, parfois, même s’il ne s’agit pas d’une arnaque, un consommateur peut regretter son achat quelques jours après seulement…
Alors comment faire ?

Avant toute chose, dans une foire ou en salon, il faut bien avoir à l’esprit que la signature d’un bon de commande, d’un devis, ou de tout autre document engage le consommateur fermement et définitivement.

La loi impose néanmoins une information précontractuelle du consommateur concernant cette absence de droit de rétractation. En effet, l’article L224-59 du Code de la consommation dispose que :

« Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. »

Selon l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons :
« les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services affichent, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] » ; le professionnel choisissant la formulation la mieux adaptée. »

Toujours dans le cadre de cette information précontractuelle du consommateur, l’article L224-60 du Code de la consommation prévoit que :
« Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. »

Selon l’article 2 du même arrêté que celui précité, les modalités de cette information sont les suivantes :
« dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon. »
Tout manquement à cette obligation d’information est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale.
Dans quel cas peut-on exercer son droit de rétractation ?

Le consommateur pourra néanmoins exercer son droit de rétractation dans le cas particulier d’un achat, financé à l’aide d’un crédit affecté. Dans ce cas, le professionnel est tenu d’informer le consommateur de cette faculté de rétractation.
Le consommateur disposera alors d’un délai de quatorze jours pour ce faire, à compter de l’acceptation de l’offre (article L312-19 du Code de la consommation).
L’exercice de ce droit de rétractation aura pour effet la résolution automatique du contrat de vente ou de prestation de services, qui est l’objet du financement (article L312-52 du code de la consommation).

Ainsi, en cas de crédit affecté, le contrat de vente ou de prestation de services devra mentionner dans des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
« 1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. » (article L224-62 du Code de la consommation).

Soyez Vigilant !

Notons enfin qu’il faut être vigilant aux nombreux pièges dans les foires et salons, puisque certains exposants peu scrupuleux tentent, par l’usage de divers stratagèmes, de vous empêcher de vous rétracter.
A titre d’illustration, ils omettent de vous remettre l’exemplaire du contrat de crédit que l’on vous a fait signer furtivement, avec le bon de commande. De sorte que vous ne disposez pas des modalités de rétractation, et parfois même, du nom de l’établissement de crédit qui ne figure pas sur le bon de commande… Dans ce dernier cas, l’exercice du droit de rétractation est impossible…
Ils peuvent également vous intimider quand vous tenter de les joindre par téléphone, pour les informer de votre souhait de vous rétracter.

Eu égard à ce type de contexte, on ne pourra que conseiller à un consommateur de se faire assister par un Conseil dans les plus brefs délais, afin de faire valoir ses droits dans les délais légaux.
Besoin d’informations adaptées à votre dossier ? N’hésitez pas à prendre contact avec notre Cabinet.
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