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Le contrôle de la durée du travail par géolocalisation : à n’utiliser qu’en dernier recours …

Me Virginie RIBEIRO et Me Mélanie LE CORRE • mars 13, 2019

Pour rappel, la géolocalisation permet à un employeur de prendre connaissance de la position géographique de ses salariés, par la localisation d’objets dont ils ont l’usage ou de véhicules qui leur sont confiés. Elle peut être opérée à un instant donné ou faite en continu.

Compte tenu du caractère intrusif de la géolocalisation et du risque d’atteinte à la vie privée, un tel dispositif doit être encadré pour éviter toute dérive…

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la CNIL recommande la désactivation d’un système de géolocalisation embarqué dans les véhicules de fonction des employés, en dehors des horaires de travail. Par ailleurs, les salariés doivent avoir la possibilité d’accéder à leurs données qui ont été enregistrées.

La Cour de cassation est très récemment venue rappeler, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018, que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace.

En effet, la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens :

« Attendu cependant que, selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »(Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14631).

Le recours à la géolocalisation pour contrôler la durée de travail d’un salarié est donc soumis aux conditions suivantes :

– Le système de géolocalisation doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché (article L. 1121-1 du Code du travail).

– Ce système n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, même moins efficace que la géolocalisation.

En effet, si la durée du travail peut être contrôlée par un autre outil, alors la mise en place du système de géolocalisation est illicite.

– La géolocalisation n’est en aucun cas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

Eu égard à ces conditions très restrictives, le contrôle de la durée du travail d’un salarié par géolocalisation sera difficile et surtout risqué à mettre en place. En effet, dans la plupart des cas, il y a fort à parier qu’un autre dispositif de contrôle sera susceptible d’être mis en place.
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